26. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date correspond à celle déterminée conformément à l’article 37 doit mentionner que les dispositions du présent règlement prévoyant l’existence de 2 volets distincts au sein du régime, de même que celles prévoyant les garanties de Kruger inc. cessent de s’appliquer à ce régime à compter de cette date.